Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
36. Les droits d’émission sont émis sous forme électronique et sont identifiés de manière à les différencier, notamment selon leur type.
Les unités d’émission de la réserve sont également identifiées selon les catégories prévues au premier alinéa de l’article 58 tandis que les autres unités d’émission ainsi que les crédits compensatoires sont également identifiés par millésime.
D. 1297-2011, a. 36; D. 1184-2012, a. 22; D. 902-2014, a. 25.
36. Les droits d’émission sont émis sous forme électronique et sont identifiés de manière à les différencier, notamment selon leur type.
Les unités d’émission sont également identifiées par millésime.
D. 1297-2011, a. 36; D. 1184-2012, a. 22.
36. Les droits d’émission sont émis sous forme électronique et sont identifiés par un numéro de série et, à l’exception des unités d’émission inscrites dans le compte de réserve du ministre conformément au premier alinéa de l’article 38, par millésime.
D. 1297-2011, a. 36.